Statuts

Création

Article 1 – Constitution

Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce, des dispositions du livre III, titre IX, chapitre Ier, du code civil, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.

Elle est dénommée dans les présents statuts « la coopérative ».

Article 2 – Dénomination, circonscription territoriale

1. La coopérative prend la dénomination de « OP Avenir Sucre »
2. La circonscription territoriale comprend les zones d’approvisionnement en betteraves des usines Saint Louis Sucre de Roye et d’Etrépagny, comprenant les régions des Hauts de France (départements de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme et du Nord- Pas de Calais), de la Normandie (département de l’Eure et de la Seine Maritime), de la Région Ile de France (Département du Val d’Oise)

Article 3 – Objet

1. La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitations de betterave sucrière (code NC 1212 91) les services ci-après énumérés nécessaires à ces exploitations :

• Organisation du contrôle de la qualité des betteraves sur toute la chaîne de production

• Conception et mise en œuvre de critères d’amélioration techniques quantifiables et négociables dans le cadre des contrats de livraison (Organisation et calendrier de la récolte, suivi des chargements des silos de betteraves, suivi du nettoyage et de l’amélioration de la tare terre, suivi de la protection des silos contre le gel, …)

• Conseil aux agriculteurs locaux sur toutes les questions de culture. Promotion et fourniture de l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de techniques d’agriculture de conservation et de régénération des sols dans l’optique des labels « qualité et durabilité »
• Acquisition des intrants (notamment graines, écumes, semences de couverts végétaux)

• Mise en place et suivi d’un réseau de surveillance de maladies et de ravageurs

• Négociations des modalités d’application de l’accords-cadres avec l’acheteur et mise en œuvre de ces modalités, sans transfert de propriété de la betterave

• Prestation de service agricole et acquisition/gestion de bases de données planteurs

• Négociation de facilités de trésorerie au bénéfice des producteurs

• Coopérer, en tant qu’organisation de producteurs reconnue, avec les diverses instances de la filière « betteraves-sucre » nationale et internationale et contribuer à leurs travaux

• Communication au niveau de la sucrerie entre les agriculteurs et l’entreprise. Promouvoir la communication bilatérale via les relais d’agriculteurs et les assemblées annuelles d’informations.
La coopérative pourra, sous réserve d’en donner avis au Haut Conseil de la coopération agricole, fournir à ses seuls associés coopérateurs tous autres services nécessaires à l’usage exclusif de leurs exploitations.

2. En dehors de l’objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer, à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l’article 8 ci-après, des opérations de collecte-vente et de fourniture de biens se rapportant directement à l’objet principal de la coopérative.

3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu’elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu’elle a louées ou qui lui ont été concédées.

4. La coopérative peut mettre à la disposition d’une autre société coopérative agricole ou d’une société d’intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l’outillage, notamment des moyens de transports.

Article 4 – Opérations diverses

En dehors des opérations définies à l’article 3 ci-dessus, la coopérative pourra :

1. Rendre, à toute société coopérative agricole ou union membre d’une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l’autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d’une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;

2. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d’intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l’objet statutaire de cette union ou de cette SICA.

Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l’article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l’activité économique des associés coopérateurs, d’améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Article 5 – Durée

La durée de la coopérative est fixée à 99 (Quatre-vingt-dix-neuf) années, à dater du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Article 6 – Siège social

1. Le siège social est établi au 518 Rue Saint Fuscien- Bureau 225 – Amiens 80000
2. Il peut être transféré en tout autre lieu à l’intérieur de la circonscription territoriale définie à l’article 2 ci-dessus par simple décision du conseil d’administration.

Associés coopérateurs

Article 7 – Admission

1. La coopérative doit compter au moins quinze associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d’exploitation.

2. Peuvent être associés coopérateurs :

  1. Toute personne physique ou morale ayant la qualité de producteur de betterave sucrière dans la circonscription de la coopérative ;
  2. Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l’objet social de la coopérative et souscrivant l’engagement d’activité visé à l’article 8 suivant ;
  3. Tout groupement agricole d’exploitation en commun de la circonscription ;
  4. Toutes associations et syndicats d’agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
  5. D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la coopérative ;
  6. Toute personne physique ou morale ayant la qualité de [planteur/producteur] de betterave sucrière, ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République Française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.

3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l’article 14 ci-dessous.
La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

4. Les associations et les syndicats d’agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu’ils exercent celle-ci à l’intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d’une association ou d’un syndicat d’agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s’ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.

5. L’admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d’administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.

Le refus d’admission ne peut résulter que d’une décision prise par le conseil d’administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d’adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation, le refus d’admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l’article 18 ci-après.

Les héritiers de l’associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.

6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l’article 14 ci-après.

Article 8 – Obligations des associés coopérateurs

1. L’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur :

  1. L’engagement d’utiliser, en ce qui concerne son exploitation et dans toute la mesure de ses besoins, la totalité ou partie des services que la coopérative est en mesure de lui procurer ;
  2. L’obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 14 ci-dessous, de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.

L’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé par la signature d’un bulletin d’engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.

2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l’augmentation ultérieure des engagements ou du montant des apports effectifs de produits par l’associé coopérateur entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales, lorsque leur augmentation ne résulte pas d’une variation conjoncturelle.

3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est lié par un engagement d’activité.

4. La durée initiale de l’engagement est fixée à 3 (trois) exercices consécutifs à compter de la date de début de l’exercice au cours duquel l’associé coopérateur a effectué ses premières livraisons de betteraves pour les usines Saint Louis Sucre.

5. A l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, si l’associé coopérateur n’a pas notifié au Président sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concernée, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de 3 années.
Les effets de la dénonciation sont réglés par l’article 13.

6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement :
― les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
― les impôts et taxes (compte 63) ;
― les charges de personnel (compte 64) ;
― les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
― les charges financières (compte 66) ;
― les charges exceptionnelles (compte 67) ;
― les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
― les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;
― les impôts sur les sociétés (compte 69).

7. En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a/ en un pourcentage de l’importance des services qui auraient dû être demandés ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé avec la coopérative.
La base de calcul de ces dommages-intérêts est estimée par référence au règlement effectué à ses membres par la société coopérative lors de l’exercice social qui précède la cessation du respect des engagements.
Cette base de calcul pourra être multipliée par le nombre d’exercices au titre desquels l’associé coopérateur a souscrit un engagement non respecté.
b/ l’exclusion de la société, sans préjudice du paiement de la participation aux frais et des sommes compensatrices du dommage subi et de toutes pénalités s’y ajoutant, soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.
Il est conseillé de prévoir :
– Que, en cas de récidive au cours de la période d’engagement, les pénalités visées ci-dessus pourront être doublées, sans préjudice de l’exclusion ;
– Que le conseil d’administration ne peut prononcer les sanctions ci-dessus prévues passé un certain délai (au plus trois ans) après expiration de l’exercice auquel se rapportent les manquements constatés ;
– Que tous frais de gestion et éventuellement tous frais de poursuites quelconques entraînés par la mise en application des sanctions ci-dessus prévues sont à la charge de l’associé coopérateur intéressé lorsque la décision du conseil d’administration prononçant la sanction est devenue définitive soit après recours éventuel, soit en l’absence d’un tel recours.

8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications.

9. Toutes créances résultant de l’application des présents statuts sont connexes.

Article 9 – Droit à l’information des associés coopérateurs

1. L’associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de la coopérative et des modalités de rémunération qu’elle pratique. Outre cette information, l’associé-coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu’il peut contacter pour faciliter son intégration.

2. Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d’obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
― les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
― les rapports aux associés coopérateurs du conseil d’administration et des commissaires aux comptes soumis à l’assemblée ;
― les procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
― la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l’étranger contrôlées par la coopérative, la liste des administrateurs des organes d’administration des dites filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.

La communication de ces documents s’effectue soit par envoi postal à l’adresse indiquée par l’associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l’associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.

Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l’accord écrit préalable de l’associé coopérateur indiquant son adresse électronique.

Par ailleurs, le conseil d’administration met à disposition de chaque associé coopérateur, un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l’adhésion de l’associé coopérateur, ainsi qu’à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l’issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d’engagement, la date d’échéance, les modalités de retrait, les services utilisés et les modalités de détermination et de paiement du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur.

Le conseil d’administration communique aux associés coopérateurs, dans le mois qui suit l’assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes, les compléments de prix et les ristournes. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure.

Article 10 – Organisations de producteurs

La coopérative est reconnue en qualité d’organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :

  • Articles L.551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
  • Chapitres 1 et 3 du titre V du livre V de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime,
  • Règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les actes délégués et d’exécution, tel que modifié par le règlement (UE) n°2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017.

Nonobstant les obligations prévues à l’article 8 ci-dessus, l’adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :

  1. L’obligation d’appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles édictées par la coopérative.

Ces règles sont édictées par le Conseil d’Administration et figurent dans le règlement intérieur.

  1. Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l’organisation de producteurs à l’exception des volumes engagés auprès d’une société coopérative agricole non reconnue en qualité d’organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l’organisation de producteurs est une coopérative, l’associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l’engagement défini dans les statuts de la coopérative.
  2. L’obligation de fournir les informations demandées par l’organisation de producteurs à des fins statistiques.
  3. D’être passible de sanctions, en cas de violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs, listées ci-après :

– Non-paiement des contributions financières

– Non-respect des règles établies par l’OP

Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l’article 8 paragraphes 6 et 7.

Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d’administration devra respecter la procédure prévue à l’article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l’associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l’article 8 paragraphe 7.

Article 11 – Retrait

L’associé coopérateur est engagé pour une durée déterminée en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 ci-dessus.

1. En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d’un associé coopérateur est accepté par le conseil d’administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil d’administration en cas de motif valable et si le départ de l’associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.

2.

  1. Le conseil apprécie les raisons invoquées à l’appui de la demande de démission en cours de période d’engagement et fait connaître à l’intéressé sa décision motivée, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration. L’absence de réponse équivaut à décision de refus.
  2. En cas de départ en cours de période d’engagement accepté par le conseil d’administration, celui-ci pourra décider d’appliquer à l’associé coopérateur une indemnité calculée selon les modalités prévues à l’article 8, paragraphes 6 et 7. Cette indemnité est proportionnelle aux incidences financières supportées par la coopérative, tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé coopérateur et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la durée d’engagement.
  3. Dans le cas où la demande de retrait est motivée par un changement du mode de production permettant l’obtention d’un signe mentionné au 1° de l’article L.640-2 du Code rural et de la pêche maritime ou de la mention «issu d’une exploitation de haute valeur environnementale » prévue au 2° du même article, et si la coopérative n’est pas en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports, l’indemnité prévue au 3° ci-dessus ainsi que le détail de réponse de conseil d’administration, sont réduits.
  4. La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours devant la prochaine assemblée générale sans préjudice d’une action éventuelle devant le tribunal judiciaire compétent.
  5. L’associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l’assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil d’administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l’expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d’administration devra, en ce cas, porter le recours à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.

 

3. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, qui en donne acte.

Article 11 bis – Radiation

Lorsque le conseil d’administration constate la présence dans le fichier visé à l’article 7 paragraphe 6, d’associés coopérateurs qui ne peuvent plus être joints depuis 3 exercices, il peut décider de mettre en œuvre la radiation.

La radiation du fichier des associés a pour conséquence d’annuler leurs parts sociales et donner lieu à leur remboursement dans les conditions fixées à l’article 20 paragraphes 4, 5 et 6.

L’associé coopérateur radié est informé de sa radiation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision de radiation fait l’objet d’un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative. L’avis rappelle le droit pour l’associé coopérateur radié ou ses ayants droits à obtenir auprès de la coopérative le remboursement correspondant à l’annulation de ses parts sociales.

Article 12 – Exclusion

  1. L’exclusion d’un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d’administration pour des raisons graves (violation des règlementations sectorielles), notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s’il a contrevenu sans l’excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8. La décision du conseil d’administration est immédiatement exécutoire.
  2. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu’à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
  3. La décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l’associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d’administration de la décision d’exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d’administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n’est pas suspensif.
  4. L’associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l’article 20 ci-dessous.

Article 13 – Conséquence de la sortie

  1. Tout associé coopérateur qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant trois ans et pour sa part telle qu’elle est déterminée par l’article 55, envers les autres associés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.
  2. Les clauses du présent article sont applicables, s’il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l’associé coopérateur décédé. 

 

Capital social

Article 14 – Constitution du capital

  1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :

― les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l’engagement d’activité visé à l’article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d’activité ;

― les parts sociales d’épargne telles que visées à l’article 40 le cas échéant.

  1. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d’activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.

Les parts sociales d’épargne peuvent être converties en parts sociales d’activité. L’associé coopérateur en informe par écrit le conseil d’administration. Cette conversion s’opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.

  1. Le capital social initial est fixé à la somme de 20 euros et divisé en 10 parts d’un montant de 2 euros chacune.
  2. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l’engagement d’activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu’ils s’engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :

Il est permis, sous réserve de l’accord du conseil d’administration, de souscrire ou d’acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.

  1. Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.

Article 15 – Augmentation du capital

  1. Le capital social est susceptible d’augmentation par suite de l’admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
  2. Ce capital social est également susceptible d’augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d’épargne visées à l’article 40 des présents statuts.
  3. Le capital est en outre susceptible d’augmentation collective résultant de la modification par l’assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l’article 14 ci‑dessus. L’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d’associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.

Article 16 – Réduction du capital

  1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion ou radiation.

Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs de parts sociales d’épargne.

  1. Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.

Toutefois, cette limite ne s’applique pas en cas d’exclusion de l’associé coopérateur, de radiation et en cas de retrait de l’associé coopérateur à l’expiration de sa période d’engagement.

  1. Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d’autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d’une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l’exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
  2. Si le résultat de l’exercice s’avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.

Article 17 – Parts sociales

  1. La propriété des parts est constatée par l’inscription sur le fichier des associés coopérateurs dans l’ordre chronologique et par catégories de parts telles que définies à l’article 14, paragraphe 1, des présents statuts.
  2. Les parts sont indivisibles à l’égard de la coopérative qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part ou pour des parts indivises entre copropriétaires. En conséquence, tous les copropriétaires indivis d’une ou plusieurs parts sont tenus de se faire représenter auprès de la coopérative par un seul d’entre eux agréé par le conseil d’administration.
  3. Les convocations aux assemblées générales sont valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de parts sociales, représentant l’ensemble des indivisaires, et c’est entre ses mains que la coopérative se libère valablement des intérêts aux parts, dividendes, ristournes et autres sommes revenant à l’indivision.

Article 18 – Mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation

  1. L’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation au titre de laquelle il a pris à l’égard de la coopérative les engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire l’offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
  2. Si le cédant détient des parts sociales d’épargne visées à l’article 14, il peut également les proposer au nouvel exploitant. A défaut, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l’article 20.
  3. Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également apporter la preuve de l’offre de ses parts au nouvel exploitant au moment de la dénonciation de la mutation.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette dénonciation, le conseil d’administration peut, par décision motivée, refuser l’admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu’à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. Toutefois, le repreneur dispose des recours prévus au paragraphe 2 (5° et 6°) de l’article 11.

En cas de refus d’admission du nouvel exploitant par le conseil d’administration et, le cas échéant, par l’assemblée générale, l’associé coopérateur à l’origine de la mutation de ladite exploitation est libéré de ses engagements envers la coopérative. Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions de l’article 8.

  1. En cas de refus du nouvel exploitant d’adhérer à la coopérative, l’associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 19 – Cession des parts

  1. Le conseil d’administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l’article 14, paragraphe 1, d’un associé coopérateur sous réserve des dispositions de l’article 7, dernier alinéa du paragraphe 5, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l’adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 18 ci-dessus, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu’après autorisation du conseil d’administration.
  2. La transmission des parts s’opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
  3. La cession est refusée par le conseil d’administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l’associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application de l’article 14, paragraphe 4.
  4. En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d’apport partiel d’actifs] à un tiers, la décision de refus du conseil d’administration n’aura pas à être motivée et sera sans recours.
  5. En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d’apport partiel d’actifs] à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d’autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours devant la première assemblée générale, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le conseil d’administration devra, dans ce cas, porter la question à l’ordre du jour de la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.

Article 20 – Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative

  1. Les parts sociales d’activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d’exclusion ou de radiation.
  2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur à l’expiration normale de sa durée d’engagement dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 3, ci-dessus.

Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur, en cours d’engagement, s’il a l’accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, ci-dessus.

  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 2, la diminution de l’engagement de l’associé coopérateur ou de l’importance des services fournis à l’associé coopérateur par la coopérative entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d’activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces services ne résulte pas d’une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l’accord exprès du conseil d’administration sur demande écrite de l’associé coopérateur.
  2. Le remboursement des parts sociales s’effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l’intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l’article 8, paragraphes 6 et 7.
  3. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l’associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d’associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
  4. Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l’assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l’associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de la coopérative. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de la coopérative, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d’administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans.
  5. Les parts sociales sont remboursées dans les conditions visées au présent article. En outre, les parts sociales d’épargne sont remboursées à la demande de l’associé coopérateur [à l’expiration d’une durée de détention de trois années à compter de leur date d’émission], avec l’autorisation du conseil d’administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

 

Administration de la coopérative

Article 21 – Composition du conseil d’administration

  1. La coopérative est administrée par un conseil composé de 11 membres élus par l’assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés.

Afin d’assurer la représentativité des associés coopérateurs, la composition du conseil d’administration est organisée selon les modalités suivantes :

– Avoir en son sein au moins 2 administrateurs (personne morale ou physique) de la région Normandie et au moins 2 administrateurs (personne morale ou physique de la région des Hauts de France

– Avoir la totalité des administrateurs (personne morale ou physique) producteurs de betteraves avec un contrat Saint Louis Sucre individuel.

  1. Les associés coopérateurs personnes morales peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la coopérative. Dans ce cas, les personnes morales sont représentées au conseil d’administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu’il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué, ci-après dénommé dans les présents statuts le représentant, soit personnellement associé coopérateur de la coopérative.

Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l’un ou l’autre est éligible au conseil d’administration.

  1. Tout administrateur doit :

1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, soit ressortissant d’un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d’une dérogation accordée par le ministre chargé de l’Agriculture ;

2° Ne pas participer directement ou indirectement, d’une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n’est pas contrôlée au sens des dispositions de l’article L.233-3 du code de commerce par la coopérative agricole qu’il administre ;

3° Ne pas s’être vu interdire l’exercice de la fonction d’administrateur, de gérant ou de directeur.

Ces causes d’incompatibilité sont applicables aux personnes physiques représentant les personnes morales siégeant au conseil d’administration.

  1. Le nombre des administrateurs personnes physiques ou des représentants des administrateurs personnes morales ayant dépassé l’âge de 65 ans ne pourra être supérieur au 1/3 des administrateurs en fonction.

Lorsque ce pourcentage est dépassé, l’administrateur personne physique ou le représentant de l’administrateur personne morale le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent paragraphe est nulle.

  1. Les administrateurs nommés irrégulièrement ou n’ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l’événement ayant entraîné la disparition de cette qualité.
  2. La participation aux délibérations d’un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n’ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d’administration auquel ils ont pris part.
  3. L’élection des membres du conseil d’administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d’administration le décide ou lorsque ce scrutin secret est demandé avant l’assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.

Article 22 – Durée et renouvellement du mandat des administrateurs

  1. Les administrateurs sont nommés pour 3 ans et renouvelables par Quart chaque année.

Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat d’administrateur.

  1. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l’ancienneté.
  2. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
  3. Le conseil d’administration est tenu de donner connaissance à l’assemblée générale des candidatures au mandat d’administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés au moins dix jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
  4. Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat.

Article 23 – Désignation provisoire d’administrateurs

  1. En cas de vacance par décès, démission ou départ pour toute autre cause d’un ou plusieurs administrateurs, le conseil d’administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
  2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
  3. Si les nominations faites par le conseil d’administration n’étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n’en seraient pas moins valables.
  4. L’associé coopérateur nommé en remplacement d’un administrateur dont le mandat n’est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.
  5. La faculté laissée au conseil d’administration de pourvoir aux vacances d’administrateurs cesse toutefois d’exister si, au cours d’un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu’il est fixe, ou la moitié du nombre d’administrateurs fixé par l’assemblée générale lorsqu’il est variable.
  6. Dans ce cas, le conseil d’administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations nécessaires d’administrateurs.

Article 24 – Responsabilité des administrateurs

  1. Tout membre du conseil d’administration peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale.
  2. Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion.

Article 25 – Les conventions conclues entre les administrateurs, certains associés coopérateurs et la coopérative

  1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la coopérative et l’un de ses administrateurs personnes physiques ou morales, l’un de ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des droits de vote, toute société contrôlant au sens de l’article L.233-3 du code de commerce une société associé coopérateur détenant plus de 10 % des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Le conseil d’administration doit motiver son autorisation en justifiant de l’intérêt de la convention pour la coopérative, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Avis en est donné aux commissaires aux comptes, qui sont tenus, de présenter à l’assemblée générale annuelle, chargée d’examiner les comptes, un rapport spécial sur lesdites conventions.

Lorsque la coopérative n’est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes, le rapport spécial est présenté par le président du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Les conventions autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice clos devront être confirmées chaque année par le conseil d’administration et être communiquées au commissaire aux comptes.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre la coopérative et une autre entreprise si l’un des administrateurs de la coopérative personne physique ou personne morale est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de façon générale, dirigeant de ladite entreprise.

L’administrateur personne physique ou morale, qui se trouve dans un des cas précédents, est tenu d’informer immédiatement le conseil, dès qu’il a connaissance de la convention. L’intéressé ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.

En revanche, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et une de ses filiales dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité du capital.

  1. Les conventions approuvées par l’assemblée générale comme celles qu’elle désapprouve produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
  2. Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la coopérative des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur intéressé personne physique ou morale et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
  3. Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la coopérative sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction ne s’étend pas aux emprunts, découverts, cautions, ou avals susceptibles d’être consentis à l’occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l’article 8 ci-dessus. La même interdiction s’applique aux représentants des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu’à toute personne interposée.
  4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et ses membres lorsqu’elles ont pour objet la mise en œuvre des présents statuts.

Article 26 – Présidence du conseil d’administration et bureau

  1. Le conseil nomme un président parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres associés coopérateurs personnes morales. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d’administration suivant l’assemblée générale ordinaire chargée de l’examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d’administration.
  2. Le président du conseil d’administration représente la coopérative en justice tant en demandant qu’en défendant. C’est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

Il peut, avec l’accord du conseil d’administration, déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.

  1. Le conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, lesquels constituent avec le président le bureau du conseil. Le conseil d’administration peut à tout moment mettre fin aux fonctions d’un ou plusieurs membres du bureau.
  2. En cas d’empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme, pour chaque séance, parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, la personne qui doit présider la réunion.

Article 27 – Réunion du conseil

  1. Le conseil d’administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l’intérêt de la coopérative l’exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement, sur celle de l’un des vice-présidents. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.

Les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir à l’aide de moyens de visioconférence ou de télécommunications transmettant la voix et l’image ou tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour l’adoption des décisions relatives à l’établissement des comptes annuels, de l’inventaire, des rapports aux associés coopérateurs, des comptes consolidés ou combinés le cas échéant.

  1. Sauf les cas prévus aux articles 12 et 18, le conseil d’administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en fonction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents sauf les cas prévus aux articles 12 et 18. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf pour sa propre élection. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
  2. Le président est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
  3. Tout administrateur, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telle par le président. Le caractère confidentiel des informations est consigné dans le procès-verbal.

Article 28 – Constatation des délibérations du conseil

  1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.
  2. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil, un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur, habilités à cet effet par le conseil d’administration. Ainsi certifiés, ils sont valables pour les tiers.
  3. La justification du nombre d’administrateurs en fonction et de la qualité d’administrateur en fonction, ainsi que des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants, résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents que des absents.

Article 29 – Pouvoirs du conseil

  1. Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.
  2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l’assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
  3. Le conseil d’administration définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des services.
  4. Sont expressément réservés à l’assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :

un membre adhérent = 1 voix + 1 pouvoir

Article 30 – Gratuité des fonctions d’administrateur

Les fonctions des membres du conseil d’administration sont exercées gratuitement. Toutefois, une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative peut être allouée aux administrateurs dans la limite d’une somme globale décidée et fixée chaque année par l’assemblée générale. Cette indemnité peut être versée directement aux représentants légaux ou aux délégués, sur autorisation des administrateurs personnes morales.

Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés le cas échéant par les administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions (les frais spéciaux sont limitativement les frais de transport et les frais administratifs).

Le rapport aux associés coopérateurs visé à l’article 47 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice. Il mentionne, également, les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les administrateurs à l’administration de la coopérative dans l’exercice de leur mandat.

Article 31 – Délégation des pouvoirs du conseil

  1. Le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres personnes physiques ou à un ou plusieurs des représentants de ses membres personnes morales.
  2. Le conseil d’administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.

Article 32 – Directeur

  1. Le conseil d’administration peut nommer un directeur qui n’est pas un mandataire social et qui, s’il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur ne peut également en aucun cas être le représentant au sein du conseil d’une personne morale qui en fait partie.
  2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration qu’il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d’administration.
  3. Le contrat de travail du directeur donne lieu à l’établissement d’un écrit approuvé par le conseil d’administration. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d’administration ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés.
  4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :

1° S’il participe, directement ou indirectement, d’une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n’est pas contrôlée au sens des dispositions de l’article L.233-3 du code de commerce par la coopérative qu’il dirige ;

2° S’il s’est vu interdire l’exercice de la fonction d’administrateur, de gérant ou de directeur.

  1. Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.

 

Commissariat aux comptes

Article 33 – Commissaires aux comptes

  1. L’assemblée générale ordinaire désigne [au scrutin secret], pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l’exercice social, la coopérative dépasse pour deux des trois critères, les seuils fixés à l’article R.524-22-1 du code rural et de la pêche maritime.

Il n’y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, la coopérative ne dépasse plus deux des trois critères mentionnés à l’article précité.

Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L.822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision en application de l’article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.

Lorsque, à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande, entendu par l’assemblée générale, sous réserve des dispositions de l’article L.822-14 du code de commerce.

Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès.

A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé coopérateur peut demander leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire du siège de la coopérative statuant en référé, le président du conseil d’administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.

  1. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L.820-1 et suivants du code de commerce sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la coopérative à la fin de cet exercice.

Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les associés coopérateurs.

 

Assemblées générales

Article 34 – Composition et rôle de l’assemblée générale

  1. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à la date de convocation de l’assemblée.
  2. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.

Article 35 – Convocation

  1. L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d’administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le Haut Conseil de la coopération agricole.
  2. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le Haut Conseil de la coopération agricole.
  3. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 42 et 44 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation à l’assemblée générale doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l’arrondissement où se trouve le siège social. L’insertion doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
  4. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l’invitant à assister à l’assemblée générale et lui précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour.
  5. Lorsqu’il s’agit d’une convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d’un exercice, la convocation individuelle doit comporter un document établi par le conseil d’administration présentant la part des résultats de la coopérative qu’il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer.

Lorsque la coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l’exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document.

En outre, l’insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des documents ci-dessous :

― comptes annuels, et s’ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés ;

― document donnant des informations sur l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports, ainsi que sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative ;

― rapport du conseil d’administration aux associés coopérateurs ;

― rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;

― texte des résolutions proposées ;

― rapports des commissaires aux comptes ;

― rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.

  1. La convocation individuelle peut être faite par l’envoi à chaque associé coopérateur d’un exemplaire d’un journal ou d’un bulletin sur lequel elle figure. Pour l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d’un exercice, la mention de la faculté laissée aux associés coopérateurs de prendre communication au siège social, dans le délai prévu, des documents susvisés, devra figurer sur cet exemplaire.
  2. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l’envoi d’un journal ou d’un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative.

Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l’accord écrit préalable de l’associé coopérateur indiquant son adresse électronique.

La coopérative qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition en ce sens aux associés coopérateurs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l’absence d’accord de l’associé coopérateur, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la coopérative a recours à un envoi postal.

L’associé coopérateur qui a consenti à l’utilisation de la voie électronique peut demander expressément à la coopérative soit par voie postale, soit par voie électronique que le moyen électronique soit remplacé par un envoi postal. La demande doit être effectuée trente-cinq jours au moins avant la date de convocation prévue au présent article.

Article 36 – Ordre du jour

  1. L’ordre du jour de l’assemblée générale est arrêté par le conseil d’administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s’il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l’assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d’un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.
  2. L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire convoquée à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole est arrêté en accord avec celui-ci. Lorsque le Haut Conseil convoque l’assemblée générale il en fixe l’ordre du jour.
  3. Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l’ordre du jour.

Article 37 – Bureau de l’assemblée générale

  1. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l’administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l’assemblée nomme son président.
  2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l’assemblée générale [et choisis en dehors du conseil d’administration].
  3. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire [qui peut ne pas être associé coopérateur].
  4. Le président assure la police de l’assemblée et veille à ce que les discussions ne s’écartent pas de l’ordre du jour et de leur objet spécial.

Article 38 – Admission, droit et modalités de vote et représentation

  1. Tout associé coopérateur a le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée générale.

Sont réputés présents les associés coopérateurs qui participent à l’assemblée par visio-conférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l’un ou l’autre peut participer aux assemblées générales.

Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d’administration.

  1. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre des parts qu’il possède.

Toutefois, pour l’exercice du droit de vote en assemblée générale, lorsqu’un groupement agricole d’exploitation en commun est adhérent de la coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d’exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d’exploitation membres d’un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.

  1. L’associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l’assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendants ou descendants majeurs.
  2. L’associé coopérateur mandaté par d’autres associés coopérateurs ne peut disposer que de dix voix, la sienne comprise.
  3. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l’assemblée générale.
  4. L’associé coopérateur peut également voter par des moyens électroniques de télécommunications sur un site exclusivement consacré à cette fin.

Article 39 – Constatation des délibérations de l’assemblée générale

  1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts sociales d’activité.
  2. Cette feuille de présence, émargée par les associés coopérateurs ou, en leur nom, par leurs mandataires, est certifiée exacte par les membres du bureau de l’assemblée et est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, ainsi qu’aux procès-verbaux des délibérations signés par les membres du bureau de l’assemblée. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.
  3. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration, par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil d’administration ou par le secrétaire de l’assemblée.

Article 40 – Réunions et objet de l’assemblée générale ordinaire

  1. L’assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
  2. L’assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés coopérateurs dont le contenu est précisé à l’article 47 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :

– examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s’il y a lieu ;

– le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;

– donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;

– affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;

– procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;

– approuver l’enveloppe globale pour les indemnités compensatrices de temps passé des administrateurs ;

– approuver le budget nécessaire aux formations des administrateurs visées au paragraphe 5 de l’article 22 ;

– constater la variation du capital social au cours de l’exercice ;

– délibérer sur toute autre question figurant à l’ordre du jour.

  1. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l’assemblée générale délibère sur la proposition motivée d’affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d’administration successivement et s’il y a lieu sur :

– l’intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

– la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l’article L. 523-5-1 du code rural et de la pêche maritime au prorata des parts sociales libérées ;

– la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;

– la répartition de ristournes sous forme d’attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d’épargne ;

– la constitution d’une provision pour parfaire l’intérêt servi aux parts sociales ;

– la constitution d’une provision pour ristournes éventuelles ;

– la dotation des réserves facultatives.

Ces décisions font l’objet, s’il y a lieu, de résolutions particulières.

Article 41 – Réunions et objet de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement

  1. L’assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l’assemblée annuelle, par le conseil d’administration chaque fois que celui-ci juge nécessaire de prendre l’avis des associés coopérateurs ou d’obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d’administration doit également réunir extraordinairement l’assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit, pour des motifs bien déterminés, par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes lorsque ceux-ci l’estiment nécessaire.
  2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l’éventualité prévue à l’article 23 des présents statuts.

Article 42 – Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire ou convoquée extraordinairement

  1. L’assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d’un nombre d’associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal au tiers des inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation.
  2. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l’assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.
  3. La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première assemblée.
  4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 43 – Objet de l’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la coopérative, sa prorogation dans les formes prévues par l’article 1844-6 du code civil, dans le cas prévu à l’article 51 ci-dessous et à l’article R.525-2 du Code rural et de la pêche maritime, ou sa fusion avec d’autres sociétés coopératives agricoles ou opérations assimilées telles que définies à l’article 56 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l’article 14.

En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 1er, sauf application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

Article 44 – Quorum et majorité en assemblée générale extraordinaire

  1. L’assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d’un nombre de d’associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
  2. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l’assemblée en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.
  3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, sur les seuls objets à l’ordre du jour de la première assemblée.
  4. Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l’article 14, l’assemblée doit toujours réunir un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à celui des deux tiers des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
  5. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

 

Dispositions financières

Article 45 – Durée de l’exercice

L’exercice commence le 1er mars et finit le 28 février. Par exception, le premier exercice social se terminera le 28 février 2021.

Article 46 – Tenue de la comptabilité

La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R. 123-172 à R. 123-199-1 et D. 123-200 du code de commerce et s’il y a lieu des comptes consolidés ou combinés selon les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions.

Article 47 – Etablissement des comptes et documents présentés à l’assemblée générale annuelle ordinaire

A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit :

― les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe ;

― et s’il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;

― le document donnant des informations sur l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports ainsi que sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement prix en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas sincères.

― le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l’évolution de la coopérative, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Il expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d’entreprise ;

― s’il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.

Lorsque la coopérative exploite au moins une installation classée soumise à autorisation, figurant sur la liste prévue à l’article L.515-36 du code de l’environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :

― la politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la coopérative ;

― la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l’exploitation de telles installations ;

― les moyens prévus pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accidents technologiques engageant sa responsabilité ;

Le conseil d’administration rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par la coopérative, par branche d’activité.

Lorsque la coopérative dépasse les seuils mentionnés à l’article R.225-104 du code de commerce, le rapport aux associés coopérateurs du conseil d’administration comporte les informations, prévues à l’article L.524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à la performance extra financière.

Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l’assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l’article 35 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d’administration.

L’ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Article 48 – Excédent et excédent répartissable

  1. L’excédent de l’exercice est la résultante des produits et des charges de la coopérative tels qu’ils sont comptabilisés selon les règles visées à l’article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d’investissement reçues de l’Union européenne, de l’Etat, des collectivités ou des établissements publics qui sera porté directement à une réserve indisponible spéciale. Toutefois, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être comptabilisées comme produits au compte de résultat.
  2. L’excédent répartissable est constitué de l’excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire le cas échéant, et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires.

Il est effectué annuellement sur l’excédent un prélèvement d’un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l’article R. 524-21 du code rural et de la pêche maritime. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.

En aucun cas, les réserves, quelles qu’elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs.

  1. L’excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et la coopérative. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec la coopérative au cours de l’exercice écoulé [et suivant les modalités prévues ci-dessous :]

Le résultat doit être subdivisé par branche d’activité, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale. L’excédent répartissable afférent à chaque subdivision du résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux au titre de cette subdivision, à moins de devoir être utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d’une ou de plusieurs autres subdivisions du résultat.

L’excédent constaté au cours d’un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu’il n’ait été affecté à une provision pour parfaire l’intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs qu’au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux au titre de l’exercice au cours duquel elle a été constituée.

Article 49 – Exercice déficitaire et imputation des pertes

  1. Le déficit constaté au cours de l’exercice est, par décision de l’assemblée générale ordinaire annuelle, soit affecté en report à nouveau, soit imputé sur les réserves facultatives s’il en a été constitué, sur la réserve pour remboursement de parts, et, après épuisement des autres réserves et des provisions pour parfaire l’intérêt aux parts et/ou pour ristournes éventuelles, sur la réserve légale et en dernier lieu sur les réserves indisponibles.

Lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes perçus au titre des participations détenues sont, à due concurrence, affectés à l’apurement de ce déficit.

Aucune distribution ne peut être faite en cas d’exercice déficitaire ou de maintien d’un report à nouveau déficitaire.

  1. Le conseil d’administration devra, dans ce cas, présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la coopérative.

 

Dispositions diverses

Article 49 bis. – La révision coopérative

La coopérative se soumet tous les 5 ans à un contrôle, dit « révision coopérative », destiné à vérifier la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt de ses associés coopérateurs, lorsqu’elle dépasse, sur deux exercices consécutifs clos, pour deux des trois critères, les seuils fixés à l’article R. 525-9-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, la révision coopérative est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :

1° Le dixième au moins des associés coopérateurs ;

2° Un tiers des administrateurs ;

3° Le Haut Conseil de la coopération agricole ;

4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre chargé de l’agriculture.

La révision coopérative est réalisée par un réviseur agréé qui intervient au nom et pour le compte d’une fédération de coopératives agréée pour la révision et donne lieu à un rapport et à un compte rendu au conseil d’administration.

Si le rapport établit que la coopérative méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur définit en lien avec le conseil d’administration [et le directeur] les mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Le conseil d’administration doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

Le réviseur s’assure de la bonne mise en œuvre des mesures correctives demandées.

Il transmet une copie de son rapport au Haut Conseil de la coopération agricole en cas de :

– carence de la coopérative à l’expiration des délais accordés ;

– refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues lorsque celles-ci relèvent de la réponse à un manquement à la réglementation ;

– ou en cas de refus de se soumettre à la révision.

Article 50 – Contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole et de l’inspection des finances

  1. La coopérative est soumise au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole.

Dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes de l’exercice écoulé, la coopérative doit faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :

– la copie intégrale du procès-verbal de l’assemblée générale ;

– la copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l’assemblée générale : documents prévus au II de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, comptes annuels, rapports du conseil d’administration aux associés coopérateurs, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;

– la liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l’étranger contrôlées par la coopérative ;

– un extrait de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l’assemblée générale ;

– le nombre des associés coopérateurs.

Toutes ces pièces sont adressées au Haut Conseil de la coopération agricole par le président du conseil d’administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d’administration.

Lorsque l’examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil peut diligenter le contrôle ci-dessous.

  1. Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l’article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le Haut Conseil de la coopération agricole peut diligenter un tel contrôle :

1° S’il l’estime nécessaire au regard de l’instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;

2° S’il est saisi par un cinquième au moins des membres de la coopérative dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la coopérative ;

3° Si la coopérative ne met pas à disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;

4° S’il reçoit une information du commissaire aux comptes en application du I de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole.

  1. La coopérative est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu’elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 1er des présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l’administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d’inspecteur.

Article 51 – Conséquences du contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole

Lorsqu’il reçoit d’une fédération agréée pour la révision, le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article L. 527-1-3 ou de l’article L. 527-1-4 du code rural et de la pêche maritime, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de l’agriculture. Il met s’il y a lieu les organes de direction et d’administration de la coopérative en cause en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai qu’il fixe.

Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander au conseil d’administration de la coopérative de convoquer une assemblée générale.

Si la coopérative n’organise pas d’assemblée générale dans les deux mois à compter de la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, celui-ci convoque lui-même une assemblée générale aux frais de la coopérative.

Lorsque le fonctionnement normal de la coopérative n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération peut demander au président du tribunal compétent statuant en procédure accélérée au fond d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus.

 

Dissolution, liquidation, dévolution, fusion et opérations assimilées

Article 52 – Cas de dissolution de la coopérative

  1. En cas de décès, d’exclusion, de radiation, d’interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de retrait d’un associé coopérateur ou lorsqu’il y a dissolution de la communauté conjugale, la coopérative n’est pas dissoute. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
  2. En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la coopérative. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du département où la coopérative a son siège. A défaut de décision de l’assemblée, tout membre peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
  3. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative.
  4. Dans le cas de retrait de l’agrément, l’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d’administration dans le mois suivant la notification du retrait d’agrément en vue de prononcer la dissolution de la coopérative ou sa transformation dans la limite des dispositions de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Article 53 – Liquidation de la coopérative

  1. En cas de dissolution anticipée, de même qu’à l’expiration de la durée de la coopérative visée à l’article 5 des présents statuts, l’assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale se continuent comme pendant l’existence de la coopérative.
  2. Toutes les valeurs de la coopérative sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.
  3. Au cours de la liquidation de la coopérative, les copies pour extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration ou des assemblées générales de celle-ci sont valablement certifiées par un seul liquidateur.

Article 54 – Dévolution de l’excédent

En cas de dissolution de la coopérative, si la liquidation fait apparaître un excédent de l’actif net sur le capital social, cet excédent est dévolu à d’autres coopératives, à des unions de coopératives ou à des œuvres d’intérêt général agricole.

Cette dévolution décidée par l’assemblée générale ordinaire fait l’objet d’une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.

Article 55 – Responsabilité financière des associés coopérateurs

  1. Si la liquidation amiable ou judiciaire fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre des parts sociales d’activité appartenant à chacun d’eux ou qu’ils auraient dû souscrire.
  2. La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts sociales d’activité qu’il a souscrites ou qu’il aurait dû souscrire.

La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur au titre des parts sociales d’épargne, est limitée au montant des parts détenues.

Article 56 – Fusion et opérations assimilées

Sont soumises aux dispositions de l’article 57 ci-après, les opérations suivantes réalisées par la coopérative :

― la fusion ;

― la scission ;

― l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions ;

― l’apport de branche d’activité ou de production au sein d’une branche d’activité visé à l’article L.526-8 (II) du code rural et de la pêche maritime ;

― la fusion-absorption d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société par actions simplifiée dont les parts ou actions sont entièrement détenues par la coopérative.

Article 57 – Information des associés coopérateurs en cas de fusion et d’opérations assimilées

Les documents suivants sont mis à la disposition des associés coopérateurs au siège social de la coopérative un mois au moins avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur un projet de l’une des opérations visées à l’article 56 des présents statuts :

1° Le projet susvisé ;

2° Le rapport spécial de révision ;

3° Les comptes annuels approuvés par l’assemblée générale ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;

4° Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet susvisé, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

En outre, le conseil d’administration annexe, le cas échéant, à ces documents, un rapport d’information sur les modalités de l’une des opérations visées à l’article 56 établi par le commissaire aux comptes.

Tout associé coopérateur peut obtenir, sur simple demande et à ses frais, copie totale ou partielle des documents susvisés.

Article 58 – Consultation préalable des associés coopérateurs en cas d’apport de branche d’activité ou de production donnée au sein d’une branche d’activité

Les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d’activité dans une branche d’activité apportée ou pour une production apportée au sein d’une branche d’activité sont réunis en collège séparé préalablement à la réunion du conseil d’administration arrêtant le projet définitif d’apport visé à l’article L.526-8-II du code rural et de la pêche maritime.

Ils sont consultés sur le projet dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident des modifications statutaires autres que celles prévues au paragraphe 3 de l’article 15 des présents statuts. Toutefois, les mesures de publicité et les règles de quorum ne sont pas applicables à cette consultation.

Les résultats de cette consultation sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.

 

Dispositions générales

Article 59 – Règlement des contestations

  1. Toutes contestations s’élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l’examen du conseil d’administration qui s’efforce de les régler à l’amiable.
  2. La coopérative peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations.

Article 60 – Etablissement des règlements intérieurs

En application des dispositions ci-dessus prévoyant un renvoi exprès au règlement intérieur et pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par les soins du conseil d’administration.

Article 61 – Respect des dispositions statutaires et réglementaires

L’adhésion à la coopérative comporte engagement de se conformer aux présents statuts ainsi qu’à son ou ses règlements intérieurs.